Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi no 45-01 du 24 novembre 1945 relative aux attributions des ministres et à l'organisation des ministères, modifiée par le décret no 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;
Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret no 90-665 du 30 juillet 1990 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ;
Vu le décret no 91-1133 du 28 octobre 1991 modifié portant création d'une délégation interministérielle à l'innovation sociale et à l'économie sociale ;
Vu le décret no 97-706 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Vu le décret no 98-646 du 28 juillet 1998 portant création de la délégation interministérielle à la famille et du comité interministériel de la famille ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central du ministère de l'emploi et de la solidarité en date du 8 février 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Outre, d'une part, l'inspection générale des affaires sociales et la délégation aux affaires européennes et internationales et, d'autre part, les directions et délégations intervenant dans le domaine du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité comprend les directions, délégations et services suivants :
- la direction générale de la santé ;
- la direction générale de l'action sociale ;
- la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;
- la direction de la population et des migrations ;
- la direction de la sécurité sociale ;
- la direction de l'administration générale, du personnel et du budget ;
- la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
- la délégation interministérielle à la famille ;
- la délégation interministérielle à l'innovation sociale et à l'économie sociale ;
- le service des droits des femmes et de l'égalité ;
- le service de l'information et de la communication.
Chaque direction, dans le champ de ses attributions, anime et coordonne l'action des services déconcentrés compétents en matière de santé et de solidarité, participe à l'évaluation des politiques dont elle a la charge et suit, en liaison avec la délégation compétente, les questions européennes et internationales.
Art. 2. - La direction générale de la santé est chargée de l'élaboration et contribue à la mise en oeuvre de la politique de santé.
A ce titre, en liaison avec les autres directions et services du ministère et les établissements ou organismes qui en dépendent :
- elle propose les objectifs et les priorités de la politique de prévention et de protection de la santé, en tenant compte notamment des risques professionnels ; elle en détermine et coordonne les programmes d'intervention ; elle définit les indicateurs de santé nécessaires à l'élaboration de la programmation sanitaire ; elle favorise la recherche et l'expertise en santé publique ;
- elle veille, en liaison avec les agences compétentes, à la qualité et à la sécurité des soins, des pratiques professionnelles et des produits de santé ;
- elle participe à la définition de la politique du médicament ;
- elle définit, pour le compte du ministère, les actions de prévention, de surveillance et de gestion des risques sanitaires liés aux milieux ;
- elle est responsable des questions relatives à la démographie des professions de santé et notamment définit leurs besoins de formation en liaison avec le ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
- elle participe, avec les ministères et institutions concernés, à l'élaboration des règles relatives aux questions d'éthique et de bioéthique ; elle suit les questions relatives à la déontologie ; elle veille au respect des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ;
- elle exerce la tutelle sur les établissements publics et organismes compétents en matière de recherche médicale, de sécurité et de veille sanitaire, d'accréditation et d'évaluation en santé, d'enseignement et de formation en santé publique, d'éducation pour la santé et la prévention.
La direction générale de la santé assure le secrétariat du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, du Comité national de sécurité sanitaire, du Haut Comité de santé publique, de la Conférence nationale de santé et de la Commission nationale de la médecine et de la biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal.
Art. 3. - La direction générale de l'action sociale est chargée de l'élaboration, de la coordination et de la mise en oeuvre des politiques d'interventions sociales, médico-sociales et de solidarité.
A ce titre, en liaison avec les directions et services concernés du ministère :
- elle veille à la coordination des actions de prévention, de lutte contre les exclusions et d'insertion des personnes en situation de précarité ; elle conçoit à cet effet des programmes spécifiques ;
- elle élabore les règles relatives à l'allocation de revenu minimum d'insertion, à l'allocation aux adultes handicapés, à l'allocation de parent isolé et veille à leur application ; elle est chargée du suivi financier de ces allocations ; elle coordonne les interventions des services du ministère en matière de prestations assurant des revenus minimaux ;
- elle définit, anime et coordonne la politique de prise en charge, d'intégration sociale, d'aide à domicile et d'aide à l'autonomie des personnes handicapées ;
- elle participe à l'élaboration, en liaison avec le ministère de la justice, des règles relatives à la protection des majeurs ;
- elle détermine les mesures relatives à l'aide et l'action sociales en faveur de la famille, de l'enfance et de l'adolescence et des personnes âgées ;
- elle élabore les règles relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, en organise le contrôle et veille au respect des droits de leurs usagers ;
- elle est chargée de l'élaboration des règles relatives à l'aide sociale et s'assure de leur application ;
- elle est responsable de la formation des professions sociales, des conditions de leur exercice et des règles déontologiques qui leur sont applicables.
La direction générale de l'action sociale assure le greffe de la Commission centrale d'aide sociale et le secrétariat du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, du Conseil supérieur de l'adoption, du Comité national de la coordination gérontologique, du Comité national des retraités et des personnes âgées, du Conseil national consultatif des personnes handicapées, du Conseil supérieur du travail social, de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, de la Commission nationale d'agrément des conventions collectives nationales et accords collectifs de travail applicables aux salariés des établissements et services à caractère social et des organismes sanitaires à but non lucratif.
Art. 4. - La direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargée de l'élaboration de la politique d'organisation de l'offre de soins en fonction des objectifs et des priorités de la politique de santé.
A ce titre, en liaison avec les autres directions et services concernés du ministère :
- elle détermine l'organisation de l'offre de soins ;
- elle apporte son concours à la détermination des besoins en professionnels de santé ainsi qu'à la définition des orientations et à l'organisation des formations des professions médicales et paramédicales dont elle détermine les conditions d'exercice ;
- elle oriente et anime les politiques de ressources humaines des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux ; elle élabore les règles relatives à la fonction publique hospitalière et aux praticiens hospitaliers et veille à leur application ; elle est chargée de la réglementation relative à l'organisation et au fonctionnement des établissements publics de santé ;
- elle assure la conception, la mise en oeuvre et le suivi des règles de tarification et de régulation financière des établissements de santé, publics et privés et des activités et services de soins pour personnes âgées ;
- elle définit les mesures d'organisation applicables aux activités de soins des établissements de santé et concourt à l'élaboration et à l'évaluation des règles et procédures, notamment d'accréditation, garantissant la qualité et la sécurité des soins et des installations ; elle s'assure du respect de ces règles ainsi que des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ;
- elle contribue à la définition des règles de gestion de l'information médicale ainsi qu'au développement et à l'utilisation des systèmes d'information par les professionnels et les établissements de santé ; elle élabore des systèmes d'information sur les moyens de fonctionnement et l'activité de ces établissements et en organise la mise en oeuvre ;
- elle est chargée de la réglementation relative aux officines de pharmacie et aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et veille à son application ;
- elle anime, coordonne et contrôle l'activité des agences régionales de l'hospitalisation.
La direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins assure le secrétariat du Conseil supérieur des hôpitaux, du Conseil supérieur des professions paramédicales, du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale et de la Commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale. Elle assure également le secrétariat des différentes commissions et conseils nationaux relatifs aux personnels de la fonction publique hospitalière et aux praticiens hospitaliers.
Art. 5. - La direction de la population et des migrations est chargée de l'élaboration et du suivi de la politique démographique et de celles concernant l'immigration, l'intégration des populations d'origine étrangère et la lutte contre les discriminations.
A ce titre, en liaison avec les autres directions et services du ministère ou des autres départements ministériels concernés :
- elle recueille, analyse et diffuse les données relatives à l'immigration et à la situation des étrangers en France ;
- elle participe à l'élaboration et assure l'application des règles en matière d'acquisition et de retrait de la nationalité française ;
- elle participe à l'élaboration et à l'application des accords internationaux dans les domaines relevant de sa compétence et contribue à l'élaboration de la politique de coopération avec les pays d'origine en vue de la maîtrise des flux migratoires.
La direction de la population et des migrations assure le secrétariat du Haut Conseil de la population et de la famille et exerce la tutelle sur l'Institut national d'études démographiques, sur l'Office des migrations internationales et sur le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles.
Art. 6. - La direction de la sécurité sociale est chargée de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique relative à la sécurité sociale.
A ce titre :
- elle prépare les lois de financement de la sécurité sociale, en liaison avec les différentes directions concernées du ministère dont elle coordonne les contributions, veille à l'exécution de ces lois et assure le suivi financier des différents régimes de sécurité sociale ;
- elle conçoit et met en oeuvre les politiques relatives à la régulation du système d'assurance maladie et à la prise en charge des soins par la couverture maladie universelle ;
- elle élabore et met en oeuvre les politiques relatives aux prestations familiales et à la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, veuvage, accidents du travail et maladies professionnelles ;
- elle est chargée de la politique de financement des régimes de sécurité sociale, en liaison notamment avec la politique de l'emploi ;
- elle conçoit la politique relative à l'utilisation des technologies de l'information dans le domaine de la sécurité sociale et en suit la mise en oeuvre ;
- elle assure la tutelle sur les organismes de sécurité sociale du régime général, des régimes de base des professions indépendantes autres qu'agricoles, des régimes spéciaux et sur les fonds et organismes concourant au financement de la sécurité sociale ; elle participe à la surveillance des organismes de protection complémentaire et de mutualité ; elle prépare les conventions d'objectifs et de gestion conclues entre l'Etat et les organismes de sécurité sociale et en assure la mise en oeuvre ;
- elle assure la négociation et le suivi des engagements internationaux de la France en matière de sécurité sociale et participe aux différentes instances européennes compétentes en ce domaine en liaison avec la délégation aux affaires européennes et internationales.
La direction de la sécurité sociale assure le secrétariat du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale, de la commission des comptes de la sécurité sociale et du comité économique des produits de santé.
Art. 7. - La direction de l'administration générale, du personnel et du budget est chargée des missions d'administration générale pour l'ensemble des directions et services mentionnés à l'article 1er autres que ceux chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
A ce titre :
- elle définit et met en oeuvre, en liaison avec ces directions et services, les politiques de gestion individuelle et collective des personnels de l'administration centrale du ministère et des services déconcentrés qui en relèvent, y compris celle des personnels affectés dans les directions et délégations intervenant dans le domaine du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et relevant de statuts interministériels communs ; elle définit en outre la politique de formation, de recrutement et d'action sociale en faveur des personnels ;
- elle élabore, en liaison avec les autres directions et services, les programmes de modernisation et de déconcentration ainsi que la politique du ministère dans les domaines des systèmes d'information, des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication et en matière logistique, immobilière et documentaire ;
- elle est chargée de la préparation et de l'exécution du budget, de l'organisation de la tenue de la comptabilité des recettes et des dépenses et du suivi de la gestion des crédits ; elle coordonne les procédures de répartition des ressources inscrites dans la loi de finances ;
- elle exerce la tutelle administrative et financière des établissements publics et organismes relevant du budget des services de santé et de solidarité du ministère ;
- elle concourt à l'amélioration de l'organisation et de la modernisation des services.
La direction de l'administration générale, du personnel et du budget assure une fonction de conseil, d'expertise et d'assistance juridiques. Elle est à ce titre chargée de la défense de l'administration dans son domaine de compétence ainsi que de la protection juridique des agents.
Art. 8. - La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques en matière de santé et de solidarité exerce, en liaison avec les autres services du ministère et les organismes placés sous sa tutelle, ses compétences dans les domaines de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.
A ce titre, elle est chargée de la conception de l'appareil statistique et assure la collecte, l'exploitation et la diffusion des statistiques. Elle est associée à la conception des systèmes d'information et veille à en assurer la cohérence.
En liaison avec le ministère chargé de la recherche, elle contribue à orienter la politique de la recherche et concourt au développement de ses travaux et à la valorisation de leurs résultats. Elle est l'interlocuteur du ministère chargé de la recherche pour les crédits relevant du budget civil de la recherche et du développement.
Elle effectue des travaux de synthèse et établit notamment les comptes de la santé et les comptes de la protection sociale. Elle assure la réalisation et la diffusion d'études et de projections et coordonne celles menées par les autres services du ministère ou par les organismes placés sous sa tutelle.
Elle contribue à promouvoir les travaux d'évaluation et participe à la conception, à la validation et à la mise en oeuvre des méthodes d'évaluation.
Elle est chargée de la diffusion et de la publication des travaux dont elle a assuré la réalisation ou la coordination.
Art. 9. - La délégation interministérielle à la famille est chargée d'animer et de coordonner l'action en matière de politique de la famille. Elle prépare les travaux de la conférence de la famille.
Elle est chargée de la préparation et du suivi de la politique de la famille. A ce titre, elle apporte son concours à la définition de cette politique, coordonne l'action des ministères concernés, est associée à l'élaboration de tout projet de texte relatif à la politique familiale, organise la collecte des informations et mène ou fait réaliser toutes les études nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Elle assure, en outre, la préparation et le suivi de l'exécution des décisions du comité interministériel de la famille.
Art. 10. - La délégation interministérielle à l'innovation sociale et à l'économie sociale a pour mission :
- d'étudier, de proposer et de coordonner les mesures destinées à favoriser le développement des coopératives, des mutuelles, des associations et organismes assimilés et de promouvoir toute innovation en ce domaine ;
- d'assurer le suivi de ces mesures ;
- d'animer et de coordonner l'action de ses correspondants locaux.
La délégation assure le secrétariat du Conseil supérieur de la coopération, du comité consultatif de l'économie sociale et, conjointement avec le ministère en charge de la jeunesse et des sports, le secrétariat du Conseil national de la vie associative.
Art. 11. - Le service des droits des femmes et de l'égalité, en liaison avec les directions du ministère et celles des autres départements ministériels concernés :
- veille à la défense et à la promotion des droits des femmes ;
- contribue à l'analyse des inégalités entre les sexes et favorise l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes tendant à y remédier ;
- prépare les travaux du comité interministériel chargé des droits des femmes ;
- anime l'action de ses délégués régionaux et chargés de mission départementaux.
Art. 12. - Le service de l'information et de la communication, en liaison avec les autres services, est chargé de l'élaboration et de la coordination de la politique de communication du ministère dans le domaine de la santé et de la solidarité.
Il favorise le développement de l'information sur l'action des différents services du ministère ainsi que la modernisation de leurs méthodes de communication.
Il coordonne les publications et la production audiovisuelle du ministère et en assure la diffusion.
Art. 13. - Sont abrogés :
- les articles 1er et 2 du décret no 66-486 du 6 juillet 1966 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des affaires sociales et le décret no 71-818 du 4 octobre 1971 relatif aux attributions de la direction de la population et des migrations au ministère du travail, de l'emploi et de la population ;
- le décret no 70-1052 du 13 novembre 1970 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la santé publique et de la sécurité sociale ;
- le décret no 81-1008 du 10 novembre 1981 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la santé, modifié par le décret no 81-1092 du 11 décembre 1981 ;
- le décret no 88-1106 du 7 décembre 1988 instituant une délégation interministérielle au revenu minimum d'insertion ;
- l'article 2 du décret du 30 juillet 1990 susvisé ;
- les articles 1er et 2 du décret du 28 octobre 1991 susvisé ;
- les articles 1er à 3 du décret du 28 juillet 1998 susvisé ;
- le décret no 98-1079 du 30 novembre 1998 portant création d'une direction à l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité.
Art. 14. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 juillet 2000.